|
|
MONOGRAPHIE : Miremont pendant la Révolution Francaise
(chapitres 1 à 15)
Chapitres
précédents...
Les faits qui se rattachent à cette période sont si divers que nous
avons cru de voir les rapporter par ordre de date des assemblées du
conseil municipal. Nous donnons ces faits sans aucune appréciation de
notre part, laissant ce soin à nos lecteurs.
1.
Fixation de la
représentation du Tiers aux Etats de la province
Séance
du 25 janvier 1789 – M. Pierre Thérèze Lasalle, 1er
consul maire, a dit a l’assemblée « que par la lettre du quatre
du prezant mois messieurs les sindics de la noblesse du diocèze de
Toulouse ont honoré la communauté de l’envoi de leurs arrêtés pris
le vingt huit décembre dernier concernant la régénération des états
de la province, il résulte des arrêts que la noblesse de ce diocèse
attentive au bien de tous les ordres, animée de même esprit
patriotique que les provinces voisines ont montré dans les
circonstances prezantes qu’elle veut éviter les abus qui se glissent
aux dits états et qu’il aurait cru manquer au devoir le plus
essentiel et a la fidélité qu’il vous a avouée s’il n’eut mis
sous vos yeux les susdits arrêtés afin de vous faire connaître le
bien qui résultera d’une administration faitte d’une volonté
commune réunie a une volonté générale et commune par un nombre du
tiers état égal au moins a celuy des deux autres ordres réunis et
combien il est important de joindre nos vœux a ceux de la noblesse pour
courir avec elle a solliciter du Roy par toutes voyes licittes pleines
de respect, la réformation des abus des susdits états sedizant de la
province, lecture faitte des arrêtés, lettre dont s’agir et de la
proposition ledit sieur consul maire a prié l’assemblée de délibérer.
" A été délibéré d’une commune voix qu’attendu
l’importance de l’objet on renvoye la prezante délibération a
dimanche prochain pour lequel jour M. Lasalle assemblera le prezant
conseil et pendant lequel délai il sera avisé par laditte communauté
du party a tenir a cet effet ledit sieur Lasalle remetra entre les mains
du secrétaire de la communauté la lettre et arrêtés dont s’agir
pour y être pris lecture par la ditte communauté".
2.
Fixation de la taxe
payée aux députés
Séance du 3 mai 1789 – Dans
cette séance le maire expose au conseil qu’il a reçu une ordonnance
de monseigneur l’intendant en date du 15 avril dernier par laquelle il
a accordé sur le bon plaisir du roi a chacun des députés des villes
et communautés foraines de la sénéchaussée une taxe de six livres
par jour. Le nombre des journées devait être réglé par délibération
de chacune des dites communautés. Celle de Miremont le porta a
vingt-deux. Les députés étaient M.M. Cappé fils, Séverat, Lassale
et Bajou.
3. Formation de la milice
communale
Séance du 23 septembre 1789 – M.
Lassale, Maire, dit « qu’il conviendrait
de ratiffier les nominations de Mrs le commandant, officiers et soldats de la milice nationale de cette ville, faitte le treize du courant a l’unanimité de toute la communauté solanellement convoquée
au prône de la messe de parroisse et assemblée dans la nef de notre églize a l’issue de vêpres, dans laquelle nominations sont comprises primo Messire de Labarthe de
Rocheffort, seigneur de Viviers et cosseigneur dudit Miremont, commandant en chef ;
- Monsieur Cappé, capitaine ;
- Monsieur Peyret, lieutenant ;
- Monsieur Gleyzes, sous-lieutenant en premier ;
- Monsieur Castela, fils sous-lieutenant en second porte-drapeau ;
- Monsieur Despenan, major ayde de camp ;
- Monsieur Séverat, chirurgien major ;
Bas officiers :
- Latour, sergent major ;
- Deltour, sergent ;
Caporeaux :
- Ruffier, caporal ;
- Paul Lasalle, négossiant caporal ;
- Etienne Carles, caporal ;
- Bepmale, caporal ;
Légionnaires :
Pierre Desterac, Pierre Saby, Jean-Guiraud
Bacquié, Raymond Calbet, Louis Duran, Raymond Valès, Raymond Molinier, Jean
Cazeneuve, Bernard Mesplier, Claude Penpuza, Jean Garrigues, Bernard Mailhol, Jean
Rochefort, Jean Ville, Jean Barrau, Antoine Lasalle, Arnaud Carlès, Etienne Carlès fils de Jean-Marie, Pierre
Montastruc, Rouilhac, Matthieu Pourciel, Bernard Mauroux, François Castex, Jean Lasalle charron, Jacques
Pibou, Antoine Baron, Paul Mesplier, Jean Lupiac, Bernard Carlès, Estebe, Jean
Prevot, Arnaud Francazal, Jean Caffrès, Jacques Fourcade, Guillaume Jourda, Bernard
Lafont, Laurant Saby, Gabriel Lafage, Raymond Pourciel, Pierre Capdeville, Pierre
Reynis,
Louis Daydé, Guilhaume Deydé, Raymond Picquié, Jean Maury neveu, Jean Réal,
Oustric, Michel Lafont, Bernard Francazal, Denis Cazalas, Jean Beau fils, Guilhaume Bonail menuizier ;
Tambour : Jean
Lacalal, Joseph Carles.
Et ont signé les
sachants.
Mr Lasalle, premier consul Maire, a de plus ajoutté qu’il conviendrait encore de
députer vers M. le marquis de Labarthe de Rochefort quatre membres du conseil pour le prier de vouloir bien agréer le commandement en chef de la milice nationnale de cette ville cy dessus constituée a cest effet ledit sieur premier consul maire a propozé Mrs
de Raynaud, curé de cette ville, Despenan, Séverat et Ruffier.
« A été délibéré d’une voix unanime conformément au propozé cy
dessux, tous les manbres du conseil reprezantant de laditte communauté ayant saizi avec empressement locazion de donner des preuves de leur
patrisosthime, en se conforment a la volonté du Roy, et au vœu général de toute la nation. »
4. Imposition des biens
nobles Séance du 8 novembre 1789 – M. le Maire a dit qu’en exécution du décret de l’assemblée nationnale du 26 7bre dernier et de la sanction du roy du 27 du même mois, il
convient de prendre les arranges nécessaires pour imposer les biens nobles a la taille, et de les collizer pour les derniers six mois de la présente année et de nous conformer ensuitte audit décret, et comme les pocesseurs des biens nobles sont Monsieur
de Resseguier, Monsieur de Labarthe, Monsieur de Polastron et autres s’il y en a. Il conviendrait de prévenir ces messieurs pour venir aux arrangements a cause qu’il sera vraisemblablement de prendre des experts, de faire des arpentements pour fixer et déterminer
l’alivrement de ces biens nobles.
« A été délibéré qu’attendu que les dits biens nobles possédés par M. de Labarthe ainsi que la
mettairie de Cleiche possédée par M. de Resseguier, le bois de la Mercée, le bois du four, et une pièce de terre par M. de
Polastron, il faut fixer un alivrement, nommer d’experts et en conséquence l’assemblée nommé le sieur Arbest père habitant de
St Léon et M. le Maire communiquera aux seigneurs susnommés possédant les biens nobles a l’effet de nommer un expert de leur part pour conjointement procéder a la fixation dudit alivrement et a l’égard des autres biens alivrés on déterminera la
cottisation sur les voisins de proche en proche, et sur le raport dudit sieur Maire il sera de suitte procédé ainsi que dessus les experts conviendront d’un
arpanteur. »
Cette manière de déterminer la contenance des terres paraît beaucoup trop longue a la communauté, car la loi « veux
que le produit de ces nouvelles impositions soit départi sur tous les taillables, c’est pourquoy il propose a la présente assemblée en premier lieu, de révoquer la délibération de dimanche dernier ( 8. 9bre ). Et en second lieu, de cottizer
les biens nobles , conformément a la cottization qui fut faitte pour la contribution des travaux publics » ce qui fut unanimement délibéré.
5. Decrets de l'assemblée nationale : declaration des droits de l'homme,
abolition des privilèges
Séance du 31 xbre 1789 – « Enregistrement des letres patentes du roy qui ordonnent l’envoy aux tribunaux, municipalités et autres corps administratifs des décrets de l’assemblée
nationale qui ont été acceptés ou sanctionnés par sa majesté.
du 3 novembre 1789,
« Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre a tous ceux que ces présentes lettres verront salut. L’assemblée nationale nous a fait présenter le décret dont la teneur suit :
Extrait du procès-verbal de l’assemblée nationale du 20 8bre 1789 :
L’assemblée nationale a décretté que les arrettés du 4 aoust et jours suivants dont le Roy a ordonné la publication ainsi que tous les arrettés et décrets qui ont été acceptés ou sanctionnés par sa
majesté soient sans aucune adition changement, ni observation, envoyés aux
tribuneaux, municipalités et autres corps administratifs pour y être transcrits sur leurs registres sans modifications ny delay et estre lus, publiés et affichés. Signé :
Freseau Président. »
Suit la teneur du décret :
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen :
Préambule
Les représentants du peuple français, constitués en assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme, sont les seules causes des malheurs publics et de la
corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente
à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse
leurs droits et leurs devoirs exclusifs pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soit plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées sur les principes simples et incontestables, les tournent
toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.
En conséquence l’assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen :
Art. premier
Les hommes naissent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
II
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme ; ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistence
à l’oppression.
III
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ; nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui
n’en émane
expressement.
IV
La liberté consistera
à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; insin l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
V
La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles
à la société, tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint a faire ce qu’elle n’ordonne
pas.
VI
La loi est l’expression de la volonté générale ; tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants
à sa formation, soit qu’elle punisse, tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles
à toutes dignités, places et emplois publics selon leurs capacités, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.
VII
Nul homme peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle représente ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres
arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit
obéir à l’instant il se rend coupable par la résistance.
VIII
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.
IX
Tout homme étant présumé innocent
jusqu'à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter,
toute rigueur qui ne soit pas nécessaire pour s’assurer de sa
personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
X
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
XI
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf
à répondre de l’abus de cette
liberté dans les cas déterminés par la loy.
XII
La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux
à qui elle est
confiée.
XIII
Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leur faculté.
XIV
Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre
l'employ et d'en déterminer la cotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée.
XV
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution.
XVI
Les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légallement constatée l'exige évidemment et sous la condition juste et préalable
indemnité.
Collationné conforme
à l’original par nous président et secrétaire de l’assemblée nationale,
à Versailles, le 30 7bre 1789, signés Mounié Président, de Meunier, le vicomte de Mirabeau, Bureau,
Depusi,
Faidel l’évêque de Nancy, l’abbé Deymar secrétaire.
Décrets de l’assemblée nationale des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789.
Art. Premier
L’assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal et décrette que dans les droits tant féodaux que
scensuels, ceux qui tiennent à la main morte réelle ou personnelle, et à la servitude
personnelle et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité, et tous les autres déclarés rachetables ; et le prix et le mode du rachat seront fixés par l’assemblée nationale ; ceux des dits droits qui ne sont point supprimés par ce
décret continueront néanmoins a être jusqu’au rembourcement.
2.
Le droit exclusif des fues et colombiers est aboli : les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés et durant ce temps ils seront regardés comme gibier et chacun aura le droit de les
tuer sur son terrain.
3.
Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est pareillement aboli, et tout propriétaire a le droit de détruire seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf
à se conformer aux loix
de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publicque ; toutes capitaineries, même royales, et toute réserve de chasse, sous quelque dénomination que ce soit, sont pareillement abolies et il sera pourvu par des moyens compatissables
avec le respect dû aux propriétés et à la liberté, à la conservation des plaizirs personnels du roi.
Mr le Président sera chargé de demander au roi le rappel des galériens et des bannis pour simple fait de chasse, l’élargissement des prisonniers actuellement
détenus, et l’abolition des procédures
existantes à cet égard.
4.
Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité et néanmoins les officiers de ces justices continueront leurs fonctions jusqu’a ce qu’il ait été
pourveû par l’assemblée
nationale à l’établissement d’un nouvel ordre judiciaire.
5.
Les dîmes de toute nature et les redevances qui en tiennent lieu, sous quelque dénomination quelles soient connues et perçues même par abonnement, possédées par les corps séculiers et réguliers, par
les bénéficiers, les fabriques et autres ordres religieux et militaires, même celles qui auraient été abandonnées ou délaissées en remplacement et pour option de
portioncongrue, dont abolies, sauf à aviser aux moyens de subvenir d’une autre manière
a la dépense du culte divin, à l’entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des églises et
presbitaires et à tous les établissements, séminaires, écoles, collèges,
hopiteaux, communautés et
autres à l’entretien desquels elles sont actuellement affectées.
Et cependant jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu et que les anciens possesseurs soient entrés en jouissance de leur remplacement, l’assemblée nationale ordonne que les dites dîmes continueront d’être
perçues suivant les loix et en la manière accoutumée.
Quand aux autres dîmes de quelque nature qu’elles soient seront rachetables de la manière qui sera réglée par l’assemblée et jusques au règlement
à faire à ce sujet. L’assemblée nationale ordonne que
la perception en sera aussi continuée.
6.
Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu’elles soient,
quelle que soit leur origine à quelques personnes qu’elles soient dues, gens de mainmorte,
domaines, apanages des ordres de Malte, seront rachetables et les champarts de toute espèce et sous toute dénomination le seront pareillement au taux qui sera fixé par l’assemblée. Défenses sont faites de plus
à l’avenir de créer aucune redevance non
remboursable.
7.
La vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée de cet instant. La justice sera rendue gratuitement ; et néanmoins les officiers pourvus de ces offices continueront d’exercer
leurs fonctions jusqu’à ce qu’il ait été pourvu par l’assemblée aux moyens de leur procurer leur
remboucement.
8.
Les droits casuels des curés de campagne sont supprimés et cesseront d’être payés aussitôt qu’il aura été pourvu
à l’augmentation des portions congrues, et à la pension des vicaires et il sera fait un
règlement pour fixer le sort des curés des villes.
9.
Les privilèges pécuniaires personnels ou réels en matière de subsides sont abolis a jamais. La perception se fera sur tous les citoyens et sur tous les biens de la même manière et dans la même forme, il va
être avisé aux moyens d’effectuer le payement proportionnel de toutes les contributions, même pour les six derniers mois de l’année d’impositions courantes.
10.
Une constitution nationale et la liberté publicque étant plus avantageuses aux provinces que les privilèges dont quelqu’unes jouissent et dont le sacrifice est nécessaire a l’union intime de toutes les
parties de l’empire, il est déclaré que tous les privilèges particuliers des provinces, principautés, paysce, cantons, villes et communautés d’habitans, soit précuniaires, soit de toute autre nature, sont abolis sans retour et demeurent confondus
dans le droit commun de tous les Français.
11.
Tous les citoyens sans distinction de naissance pourront être admis au tour des employés et dignités ecclésiastiques, civils et militaires, et nulle profession utile n’emportera dérogeance.
12.
A l’avenir, il ne sera envoyé en cour de Rome, en la vice-légation d’Avignon, en la nonciature de Lucerne aucuns
deniers pour annates ou pour quelque autre cause que ce soit ; mais les diocezains
s’adresseront à leurs évêques pour toutes les provisions de bénéfices et dispences lesquels leur seront accordées gratuitement, nonobstant toutes réserves expectatives et partages de moins, toutes les églizes de France devant jouir la même liberté.
13.
Les déports, droit de cote-morte, dépouilles, vacat droit-censaux,
deniers de saint Pierre et autres de même genre, établis en faveur des évêques,
archidiacres, archiprettres, chapitres, curés primitifs,
et tous autres, sous quelques nom que ce soit, sont abolis, sauf à pourvoir ainsy qu’il appartiendra,
à la doctation des archidiaconés et des archiprêtres qui ne seront pas suffizament dotés.
14.
La pluralité des bénéfices n’aura plus lieu
à l’avenir ; lorsque les reveneux du bénéfice ou des bénéfices dont on sera titulaire excéderont la somme de 3.000 fr, il ne sera pas permis non plus
de posséder pluzieurs pentions sur bénéfices, ou une pension et un bénéfice si le produit des objets de ce genre que l’on possède déja excède la même somme de 3.000 fr.
15.
Sur le compte qui sera rendu a l’assemblée nationale de l’état des pensions, graces et traitements, elle s’ocupera de concert avec le roy, de la suppression de celles qui n’auront pas été mérittées
et de la réduction de celles qui seraient excessives, sauf à déterminer pour l’avenir une somme dont le
Roy pourra disposer pour cest objet.
16.
L’assemblée nationale décrette qu’en mémoire des grandes importantes délibérations qui viennent d’estre prises pour le bonheur de la France, une médaille sera frappée et qu’il sera chanté, en
action de graces, un Te Deum dans toutes les paroisses du royaume.
17.
L’assemblée nationale proclame solennellement le Roy Louis XVI, Restaurateur de la liberté française.
18.
L’assemblée nationale se rendra en corps auprès du Roy pour présenter
à sa majesté l’arretté qu’elle vient de prendre lui porter l’hommage de sa plus respectueuse reconnaissance et la supplier de
permettre que le Te Deum soit chanté dans sa chapelle et d’y assister elle-même.
19.
L’assemblée nationale s’occupera immédiatement après la constitution de la rédaction des loix nécessaires pour le développement des principes qu’elle a fixés par le présant arrêté, qui sera
incessament envoyé par M.M. les députés dans toutes les provinces avec le décret du 10 de ce mois pour l’un et l’autre y être supprimés, publiés même aux prones des paroisses, et affichés partout ou besoin sera signé. Le Chapellier présidant,
L’abbé Siéyès, le comte de Lally-Tollendant, Veteau, Pétron de Villeneuve, l’abbé de Montesquiou, Emmery secrétaire.
Collationné et certifié conforme aux originaux par nous, secrétaires de l’assemblée nationale,
à Versailles, le 15 7bre 1789. Signés : Henry de Longuève, Redon, l’abbé Deymar, de munier de Champs,
le vicomte de Mirabeau, secrétaire, Etamilas de Clermont, Tonnerre, Présidant.
Extrait du procès-verbal de l’assemblée nationale du 10 août 1789.
L’assemblée nationnale, considérant que les ennemis de la nation ayant perdu l’espoir d’empêcher par la violance et du despotisme la génération publique et l’établissement de la
liberté, paraissent avoir conçu le projet criminel de ramener au même but par la voye du désordre et de l’anarchie, que entre autres moyens, ils ont
à la même époque et presque le même jour fait semer de fausses alarmes dans les différents provinces
du royaume et qu’en annonçant des inscriptions et des brigandages qui n’existent pas, ils ont donné lieu
à des excès et des crimes qui attaquent également les biens et les personnes et qu’en
troublant l’ordre universel de la société, méritent les
peines les plus sévères ; que ces hommes ont porté l’audace jusqu’à répandre de faux ordres et même les faux édits du roy, qui ont armé une portion de la nation contre l’autre et recouvrir ainsy du nom de sa majesté des forfaits inouïs dans
le moment même que l’assemblée nationale portait les décrets les plus favorables
à l’intérêt du peuple.
Considérant enfin que l’union de toutes les forces, l’influence de tous les pouvoirs, l’action de tous les moyens et le zèle de tous les bons citoyens doivent concourir a réprimer de
pareils désordres.
Arrête et décrête :
Que toutes les municipalités du royaume tant dans les villes que dans les
campagnes, veilleront au maintien de la tranquillité générale, et que sur leur simple réquisition, les milices nationales
ainsi que les maréchaussées seront assistées des troupes, à l’effet de poursuivie et d’arrêter les perturbateurs du repos
public de quelque état qu’ils puissent être.
" Que …. Etc "
6. Election du conseil municipal
Séance du 5 février 1790 – Ce jour-la les citoyens actifs de Miremont se réunissent
dans l’église paroissiale a l’effet d’élire les membres du conseil municipal, M. Antoine Gabriel Chaboton avocat au parlement de Toulouse, conseil de la garde nationale de Miremont, est désigné par le conseil municipal et encore par le conseil
ordinaire et renforcé de la communauté pour ouvrir la dite séance et expliquer l’objet de la convocation.
Enprenant possession de la présidence, il s’exprime ainsi :
« Messieurs, quelque courte que soit la durée de la place que vous m’avés confiée, je n’en dois pas moins de reconnaissance, j’estime inapréciable d’être
un instant à votre tête, d’avoir été par vous créé un des architectes, choisi pour placer la première pierre du grand édiffice de la liberté. Oui, messieurs, se sont les droits naturels que les représentants de la nation réclament pour vous.
C’est à l’égalité, à la liberté qu’ils veulent tous nous conduire. N’allons pas néanmoins nous méprendre, faire de l’homme poli un homme sauvage et mettre la licence
à la place de la liberté ; avec tant d’énergie les représentants de
la nation s’en sont expliqués dans l’art. 4 du décret du 20 août. C’est uniquement la liberté qui consiste
à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui que nous devons désirer :
féodalité,
distingtions, privillèges, tous ces droits
injurieux sont à jamais abolis ; l’Egalité et la Liberté réunies poursuivent, pressent, tallonent ces monstres, enfants de la force et de l’orgueil ; nourris par l’uniquité, ils sont tous
hâletans,
pâles, consternés, ils vomissent leur dernier souffle.
Désormais égaux en droit, l’homme ne sera plus dégradé, l’impôt
frapera sur toutes les têtes, sur tous les biens. La fortune, la naissance seront comptées pour rien, le moindre d’entre vous pourra
prétendre à toutes les charges, à toutes les dignités, mais les propriétés, mais les droits, la sûreté sont sacrés, inviolables ; mais les
talens, l’éducation, les vertus seuls donneront des distingtions ; hor, peut-on être vertueux sans
être juste et lorsquon blesse les droits d’autrui ?
Le
voilla, messieurs, les biens réels que veulent les états généraux, que nous
promettent déja les loix qu’ils ont déja conclues, mais dont l’accomplissement ne peut s’opérer que par une régénération complète, que par la création, l’organisation des corps particuliers, des
tribunaux de justice propres à mettre leurs loix en vigueur ; et nos représentants l’ont senti, puisqu’ils se sont empressés de les constituer, les nouveaux corps, le premier est celui duquel ils devaient s’occuper parce qu’il veille sur la vie
et l’honneur des citoyens, est celui des municipaux ; la loi qui les constitue est du 14 xbre dernier. Le roy l’a sanctionné le 22 du même mois, et c’est de son exécution
à laquelle vous allés procéder que naîtra un corps vraiment municipal,
créé par la volonté et le libre suffrage de tous les citoyens, il aura la confiance générale, tous s’empresseront d’obéir
à la
loy, de voler au devant d’elle ; pourrait-elle leur paraître dure, lorsque ceux qu’ils auront élus pour la leur
faire connaître en seront les organes et seront les premiers à la suivre. De cette obéissance générale va résulter le bon ordre, l’accord parfait, le grand œuvre en un mot que se promet la nation. Or dans la
population de la ville et de la juridiction de Miremont, signé et certifié vrai par le greffier consulaire et les sieurs Astié et
Séverat, commissaires nommés à cet effet par la communauté, il en résulte que le nombre des hommes, femmes et enfants se
porte à neuf cent douze ; un pareil nombre nous donne droit, en vertu de l’art. 25, a six officiers municipaux y compris le maire,
à un procureur de la commune, à douze notables. Montrez votre empressement pour l’exécution des loix de nos représentants
et vous partagerez avec eux les éloges que leur courage et leur intrépidité leur ont assurés ; pour y parvenir, il faut que vous sachiés que vous devez vous nommer un Président puis un secrétaire par la voix du scrutin ouvert et dépouillé par les
troix plus anciens d’âge, ensuite le président vous montrera ce qui reste à
faire, vous apprendra à connaître, à exécuter chaque art. de la loy. Pour moi j’ai rempli ma tâche en vous instruisant que vous êtes assemblés pour nommer les municipaux et
les notables, celui que vous nommerez président vous détaillera les qualités nécessaires pour remplir dignement les nobles
fongtions. »
M. Chaboton fut élu président
à l’unanimité des votants, M. Despenan est élu
secrétaire. Ensuite le président « a pretté en présence de l’assemblée le serment de maintenir de tout son pouvoir, la constitution du royaume, d’être fidelle
à la nation, a la loy et au
roy, de choisir en son ame et conscience les plus dignes
de la confiance publique et de remplir avec zèle et courage les fongtions civiles et politiques qui pourront leur être confiées. Le secrétaire a aussi le même serment en la forme
pretté, et tous les autres membres de l’assemblée l’ont pretté entre
les mains du président. »
M. le baron de Labarthe fut élu maire et Jean Caleshoup ménager, JJ. Peyret,
bourgeois, Séverat, maître en chirurgie, Jean Joseph Castella fils ou Philippou ménager et Paul Lassalle, charon, municipaux.
Les douze notables étaient : Jean Goulounès, fils, ménager, Deltour ménager,
Jourda fils aîné, tisserand de lin, Picquier ménager, Bajou bourgeois, Garail jardinier, Bernard Carles dit Stèbes, ménager, Ruffier cordonnier, Pourciel marchand, Barrau ménager, St Gaudens ménager, Mesplier maçon.
Après la prestation du serment, le Président s’adressant au Maire, municipaux,
procureur de la commune et notables a dit :
« Et vous, qui venez d’être créés ce serait inutillement que j’irais vous tracer vos devoirs clairement déterminés dans les art. 50 et 51 dont vous devez vous pénétrer ; vous en faire connaître l’étendue, le serment que vous
venez de prononcer les renferme tous, les comprend tous. Si jamais vous pouviés vous en écarter, songez que tous les yeux sont tournés vers vous, rappelés votre serment, il est le meilleur guide que vous
puissiez consulter, il vous remettra dans la bonne
voie qu’il est d’ailleurs si beau de suivre. Quel éloge plus flatteur que celui que vous rendront vos concitoyens lorsqu’ils s’écrieront de vous : imitons leurs exemples, acquierons leurs
vertues. »
7. Désignation des 6 électeurs appelés à nommer les administrateurs du
département et du district
Séance du 25 juillet 1790 – Ce
jour-là, tous les citoyens actifs de Miremont,
ceux de Beaumont et du Vernet, au nombre de six cent dix, se réunirent dans l’église paroissiale de cette commune
à l’effet de nommer six électeurs qui, a leur tour, devaient nommer les administrateurs des départements et des districts. Le sieur
Chaboton fut élu président. Dès qu’il fut nommé, il adressa à l’assemblée les paroles suivantes :
« Messieurs, voila déja deux pas conséquens et décisifs que nous avons faits dans la nouvelle carrière, et ces deux pas vous les avez faits avec moi, avec mon aide. Que j’en suis fier ! que
j’en suis glorieux ! Mais aussi que de reconnaissance ne vous dois-je pas lorsqu’ainsi tous vous vous êtes plus
à me distinguer. Non, de ma vie je n’oublierai cette belle époque, ce précieux moment ; toujours je rappellerai avec transport,
avec attendrissement le choix que vous avez daigné faire de moi et que je ne puis devoir qu’au zèle toujours infatiguable qui m’animera pour vos intérêts communs, qu’à mon amour reconnu pour la constitution. Personne ne la respecte en effet, ne
l’admire ni la vénère, ne l’aime mieux que moi. Ces nouvelles loix qui
honoreront éternellement la France, elles sont si belles, si satisfaisantes, si justes, si naturelles, si bienfaisantes qu’on ne peut s’empêcher de les
idolatrer. »
Après ces quelques paroles, il fut procédé
à la nomination d’un secrétaire et
de trois scrutateurs, après quoi le dit Chaboton, qui a fait prêter aux nouveaux élus le serment prescrit par la loi, a repris :
« Tous les préliminaires sont remplis et vous n’avez plus qu’à nommer six électeurs. Ces électeurs nommeront a leur tour les administrateurs des départements et des districts ; ces deux corps
sont les plus actifs, les plus puissants de l’Etat. Faites donc un bon choix ; si vous choisissez des ennemis de la constitution, de mauvais citoyens, les opérations de l’assemblée nationale seront croisées, l’exécution de ses décrets éprouvera
des lenteurs proportionnées a la mauvaise volonté, des ordres injustes suspendront l’activité des municipaux, des impôts, des taxes arbitraires en feront ressentir ; enfin nous retomberons insensiblement dans le vieux régime et un joug bien plus
lourd que celui que nous sommes prêts à secouer viendra nous accabler. Si, au contraire vous faites choix des vrais, des bons citoyens, des amis de la constitution comme d’ailleurs le serment que vous avez prononcé vous en impose la nécessité. Voyez les
voler au devant de toutes les opérations, hater l’exécution des décrets et réaliser
à chaque instant le bien que déjà la constitution promet et dont nous commençons a ressentir les effets : abus en tout genre abolis, dépenses prodigieuses de
l’Etat et des ministres justement réduites, tailles, charges sensiblement
dimiuées, impôt égal ; plus d’hommes ni de terres privilégiés, les hommes ne seront plus distingués en nobles et en vilains,
voilà les avantages inestimables qui vous
sont assurés si vous choisissez dignement : a la capacité, au mérite ;
hatez-vous de donner votre suffrage. »
Les nommés Chaboton , président,
Séverat, maire de Miremont, l’abbé Peyret de
Miremont, Monna, maire de Beaumont, Monna notaire, Barthe Antoine, du Vernet, furent nommés électeurs.
Avant de clôturer le procès-verbal de cette réunion, tous les citoyens actifs du
Vernet demandent « d’y consigner leur vœu et leur déclaration qu’ils acquiscent avec plaisir a la réunion qui a été faite d’eux avec la ville de Miremont, qu’ils désirent sincèrement que la dite ville obtienne un canton dont ils soient dépendants. » Cette
demande est reprise le 1er août 1790 par le Maire, qui expose au conseil « que la ville se trouve située entre deux rivières naviguables appelées la Garonne et l’Ariège et a portée des grands chemins et semble faite exprès pour avoir
un canton, attendu que plusieurs villages tels que Magrens, Lagrace, Puydaniel,
Mauressac, Auribail, Beaumont, Lagardelle, Le Vernet et autres se trouvent très voisins et pour ainsi dire enclavés dans son territoire ; que par tous ces motifs également
justes, et plusieurs autres a ramener, il serait d’avis de demander sa distraction du canton d’Auterive et l’érection dudit Miremont en canton. » L’assemblée
unanimement délibère « que la présente ville demandera pour toujours un canton
et sa distraction de celuy d’Auterive. »
Cette demande fut favorablement
accueillie, car Antoine Gabriel Chaboton, habitant
de Miremont, fut installé juge de paix de cette commune, par le conseil général, devant lequel il prêta le serment prescrit par la loi le 30 janvier 1791, dans l’église paroissiale. De son côté, le peuple prend l’engagement de porter au juge de paix
Chaboton et à ses jugements le respect et l’obéissance que tout citoyen doit
à la loi et à ses organes.
Le 4 septembre 1792, ce même Chaboton fut élu juge de paix du canton d’Auterive. Malgré cela, la justice de paix
existait encore a Miremont en 1793. (Délibération du 4 juillet 1793)
8. Désignation par les électeurs des curés réfractaires
Séance du 8 juin 1791 – M. le Maire, président dit qu’en conformité de la
lettre de M. le procureur sindic du distric de Muret en date du 5 du courant sur la loi du 30 janvier dernier ; les électeurs sont convoqués pour le 12 du courant dans l’église saint Jacques de Muret a l’effet de nommer les curés qui ne se sont
pas conformés a la loi du 27 novembre dernier, et comme le sieur Rainaud curé de cette paroisse est un des réfractaires a laditte
loy, puisqu’il a refusé le serment qu’elle prescrit, ledit sieur maire pense qu’il conviendrait de convoquer une assemblée
extraordinaire des citoyens actifs pour prendre leur vu sur le sujet qu’ils voudrait désigner pour curé de cette paroisse et en faire ses représentations au corps
ellectoral.
Cet exposé fut unanimement délibéré.
9. Protestation de la municipalité contre la suppression des curés
Séance du 20 avril 1792 – « Un électeur membre de l’assemblée a exposé
que dimanche prochain on continuera le renouvellement des curés, que des esprits mal intentionnés ont
vouleu persuader au corps ellectoral que les citoyens de Miremont ne voulait pas de curé constitutionnel, qu’il est intéressant de diciper les soupçons
injurieux et de fixer le vu de la commune sur le sujet qu’elle désire priant en conséquence l’assemblée de vouloir délibérer
à ce sujet. »
« Sur quoy ouy le procureur de la commune, l’assemblée a unanimement délibéré d’exposer au corps électoral que
c’est bien mal a propos qu’on a voulu faire suspecter le civisme des cytoyens de la présente commune et qu’ils se refusaient a un curé constitutionnel qu’on a eu d’autant plus de tort de les inculper que lors de la première assemblée électorale
pour le remplacement des curés ; et par la délibération du 11 juin 1791 les citoyens exprimèrent leur vœu en faveur du sieur Molinier ; que le sieur Claverie feut nommé le 4 7bre 1791, la commune députa
expressément le Maire et le sieur
Gaillard vers luy pour le sollicitter a accepter ; que celluy-cy ayant percisté dans ses refus le 25 7bre même année les citoyens délibèreront de demander
à M. l’évêque un sujet pour remplir les fonctions curiales en attendant une autre
nomination, que ces faits anciens qui ne peuvent être révoqués en doutte puisqu’ils sont prouvés par délibérations écrites, prouvent assez combien peu les citoiens ont désiré conserver le curé inconstitutionel prouvant qu’ils sont et seront
toujours les amis de la loy et se plairont à son exécution … »
10. Plantation de l'arbre de la liberté
Séance du 22 juillet 1792 – « Procès-verbal du brullement de l’ancien
drapeau de la légion et garde nationale de la ville de Miremont au département de la Haute-Garonne, district de Muret. Ce jourd’huy vingt deux juillet mil sept cent quatre-vingt douze, an quatrième de la liberté, dans la ville de Miremont, sur la place
d’armes, a quatre heures du soir de l’après midy, la légion de gardes nationnales du canton de la ville d’Auterive estant sur laditte place soubs les armes le Sr Cluzel commandant estant a la
tette et en la
prézance de Mrs Jean-Paul Mathias Séverat, maire, Jean Calestroupat, Jean-Joseph
Garail, Bernard Carlés, Jozeph Castela, et Jean Pourciel, officiers municipaux, et de Dominique Ville procureur de la commune, après avoir procédé
à la plantation de
l’arbre de la liberté décoré d’un drapeau et d’un bonnet tricquelor de
guirllandes, des flurs et de lorier, que la municipalitté, la troupe de la garde
nationnalle, les cytoyens et cytoyènes et des lieux sirconvoizins ont embrassé avec toute la loy
possible aux sons de tembour et fifres préalablement avant avoir tous renouvellé le serment porté par l’article cinq du titre deux de la constitution
françaize. Et pour nous conformer a l’article premier de la loy du 22 avril dernier l’ancien drapeau
de la garde nationnalle de cette ville après qu’il a esté remplassé a este brullé et réduit en cendres, et de tout si-dessus avons dressé le prézant procés-verbal …
Vente des biens des émigrés – Conformément a la loi du 14 août 1792, les biens des émigrés furent vendus. Pour exécuter cette loi, le Directoire du district de Muret, dans sa délibération
du 16 9bre 1792, nomma le Sr Lassalle de Miremont expert estimateur et Bayard fils de Muret arpenteur,
à l’effet de procéder « a l’estimation et arpentage des biens nobles situés dans les municipalités de Miramont et
Hauterive, jouis ci-devant par Daulix, Labarthe de Rochefort et Polastron. »
Lepelletier de Saint-Fargeau fut député de la noblesse aux Etats-Généraux de 1789 ; il ne tarda pas
à embrasser la cause de la démocratie. Nommé a la Convention, il vota la mort de
Louis XVI sans appel, ni sursis. Pour ce fait, il fut tué d’un coup de sabre par un garde du corps nommé Pâris. La Convention lui décreta de prompeuses funérailles. Toutes les municipalités de France célébrèrent une fête funèbre en l’honneur de
cette mort tragique.
11. Fête funèbre de Lepelletier St Fargeau
Voici le compte-rendu de la cérémonie qui eut lieu a Miremont en cette circonstance (24 février
1793) :
« Jean-Jacques Peyret, procureur de la commune a dit : Citoyens, nous venons de célébrer une fête funèbre et civique a l’honneur de Lepelletier de Saint-Fargeau conformément
à la délibération
du 17 du courant tenue sur la nouvelle que ledit Lepelletier avait été assassiné par le nommé Pâris, ancien garde du corps parce que ledit St Fargeau avait voté la mort de Louis Capet. Il ne suffit pas d’avoir célébré cette fête, il convient d’en
dresser procès-verbal dans la prézante délibération pour être envoyée à la Convention nationale, a quoi je conclu.
Le conseil ayant égard aux réquisitions dudit procureur de la commune, a
unanimement délibéré de faire mention honorable de la cérémonie que nous venons d’exécuter dans la prézante délibération, d’en détailler les circonstances et qu’un extrait collationné sera envoyé a la Convention nationale et un autre au département ;
A trois heures précises ce sont rendus tous les membres de la prézante assemblée
dans la grand' salle de cette maison commune, le juge de paix avec ses assesseurs et son greffier, le Commandant de la garde nationale avec l’état-major qui sont venus annoncer que la troupe de laditte garde nationale était sous les armes devant la porte
et qu’ils avaient pris leurs fusils et les picques attendant les ordres de la municipalité pour marcher.
Les Maire et officiers municipaux ayant chacun leur écharpe sont partis sur deux rangs ainsi que le procureur de la commune,
suivent le secrétaire et le trésorier et touts les notables ; Ensuite était la justice de paix et la société des Amis de la liberté et de l’Egalité de cette ville, qui avait aussy été invités ;
fermet la marche, la municipalité avait à sa tête une bannière ou était écrits ces mots : Liberté et Egalité. Elle était portée par un membre du conseil général. A la tête de la société était une autre bannière portée par un membre, ou était écrits ces mots :
La République
ou la mort. Toutte la garde nationale, les armes abattues sur deux rangs
acompagnet, ayant son drapeau au centre, les tambours étaient voilés d’un crêpe, garnis de ciprex et batet d’un ton lugubre ; l’on traversa dans cet ordre toutes les
principales rues de la ville, et l’on cerandit au champs de mars, au milieu duquel était un grand piedestal très élevé ou il y avait sinq marches ; sur une table était une hurne et a lantour était gravé le nom de Michel Lepeletier ; sur
quatre picques aux quatre engles du piédestal était une banderole ou était gravées les dernières paroles de
Lepeletier, le tout en noir et couvert de cipré ; le secrétaire a fait la lecture de l’historique de
Lepeletier, dans le rond qui contenet
les corps constitués et entouré de la garde nationale ; tout le peuple de la municipalité était presant ; et un très grand nombre des lieux circonvoisins.
Aprex la lecture de l’historique et du délibéré du 17 du courant, qui ordonet la fête,
l’invitation et l’ordre dans lequel serait arrangé la représentation de la mort tragique du Républiquain et l’ordre qui serait observé dans toute la
sérémonie, la garde nationale a fait une décharge a poudre sur lhurne, aprex quoi le Maire, monté
sur la 3e marche, a prononcé un discours d’environ demy heure analogue a la circonstance ; le discours finy ledit Maire a monté les deux autres marches et a posé sur lhurne une couronne de fleurs, qui avait été
porté par quatre volontaires qui était icy en congé de semestre,
atachée avec quatre rubans noirs devant le corps municipal ; le maire est
décendu et il a été fait une autre décharge sur lhurne qui a terminé la cérémonie. L’on cet retiré dans le même ordre que l’on s’était
randu. »
12. Volontaires de 1793
Séance du 28 mars 1793 – En conformité des décrets de la convention nationale
en date des 23 et 24 février 1793, les jeunes gens et veufs sans enfants furent convoqués
à l’effet de désigner 14 volontaires que cette commune avait à fournir pour la levée en masse de 300.000 hommes. Il se trouva 68 hommes capables de porter les
armes. Il fut ouvert pendant trois jours un registre où pouvaient se faire inscrire ceux qui voulaient « se consacrer
à la défense de la patrie. » Il se trouva huit généreux patriotes qui s’inscrivirent volontairement ; les six autres
furent désignés par le sort. Voici le nom de ceux qui s’inscrivirent volontairement :
- Bernard
Graigné, valet de Michel Lafont ;
- Bernard Deltour, arnezier ;
- François Dempey, brassier ;
- Joseph Arolles, ménager ;
- Michel Mas, valet
à Bordeneuve ;
- Jacques Bergès, maître-valet
à Majade ;
- François Capèle, maître-valet
à Bajet ;
- Jean Aspect, maître-valet
à Rigail ;
Furent désignés par le sort :
- Guillaume
Serny, maître-valet chez citoyen Cappé ;
- Martial
Mailhol, brassier ;
- Jean Dureigne, brassier ;
- Pierre
Montastruc, laboureur ;
- Etienne
Carlès, brassier ;
- Albert
Labail, gazaillan à Maury.
Les nommés François Dempey et Bernard Graigné ayant été réformés pour défaut de taille, les hommes capables de porter les armes qu’avaient été réunis le 28 mars furent convoqués le 10 avril 1793
pour remplacer les deux réformés. Jean Caffrés, habitant de cette ville et Jean
Dedieu, habitant de la Trappe, se firent inscrire volontairement et furent proclamés par l’assemblée défenseurs de la patrie.
Nous ajouterons qu’en ce moment, outre ces 14 volontaires, Miremont avait 15 soldats sous les drapeaux.
13. Taxe du maximum des grains
Séance du 20 mai 1793 – Le procureur de la commune dit
à l’assemblée réunie ce
jour-la qu’il a reçu une lettre du Maire de la ville de Toulouse par laquelle il lui annonce « qu’on vient de taxer provisoirement le maximum des grains, étant d’une cherté ou le peuple pauvre ne peut
atindre, et que dimanche au plus tard les
visites domiciliaires, a raison de s’assurer cy les propriétaires ont fait des déclarations fidèles, atendu que la ditte loi fut affichée et proclamée dimanche dernier avec la plus grande
hautanticité, et le verbal être envoyé au district avant le 28
du courant. »
Lecture faite de la dite loi, arrêté du département, avec les autres corps réunis
de la ville de Toulouse, et l’avis dudit procureur, a été unanimement délibéré que provisoirement le blé froment, vu ce qui résulte des mercuriales que nous avons pu nous procurer, depuis le 1er janvier au 1er mai présent mois,
le maximum dudit blé ne pourra passer trente huit livres (mesure de Muret) 38 l.
La mixture (vingt six livres) ………………………………
26 l.
Le millet (dix-sept livres) ……………………………………
17 l.
Le pain ( une livre 4 sols la marque) ………………………
1 l. 4
La viande de boucherie (bœuf, 1 livre) ……………………
1 l.
Mouton et veau (une livre et dix sols) ……………………
1 l. 10
Et que les obergistes seront également obligés a doner du pain qu’ils font
aporter dans leur oberge c’il en manque au dehors au prix de vingt six sols ………….. 1 l. 6
Deffances sont faittes
à toute personne d’outrepasser les taxes cy dessus sur les
peines portées par les loix.
Que le maximum ainsi fixé décroitra au 1er juin prochain d’un 10e ;
au 1er juillet d’un 20e ; au 1er août d’un 30e et au 1er 7bre d’un 40e conformément au susdit décret.
Que l’on prendra tous les moyens que la loi met en notre pouvoir pour que les marchés soit approvisionnés, ainsi que
toutes les autres précautions relatives au bon ordre et a la sereté
généralle.
14. Jugement des détenus : nomination de 2 commissaires
Séance du 26 mai 1793 – « Dudit jour, a huit heures du matin dans ladite
maison commune, le conseil général en permanence ; membres présents, Séverat Maire, Ville,
Bajou, Carles, Barrau officiers municipaux, Peyret procureur de la commune,
Carles, Glaises, Castela, Lassalle, Chaboton, P. Lassalle, Garail, Maury, Saby,
notables.
Le Maire a représenté qu’en conformité de l’arrêté du district de Muret du
14 du courant, randu sur l’avis d’un représentant du puple ; au présent département de la Haute-Garonne, et de celui de l’Aude,
Mailhe, consernant les dessicions a porter sur les jugements des détenus dans la maison d’arrêt du district, et
doit être nommé au moins deux commissaires de chaque municipalité du canton a l’effet de ce randre a Hauterive les jours indiqués par le commissaire du district et procéder auxdits jugements en ce conformant aux lois et susdit arrêté ; que cette
ville étant le lieu le plus considérable du canton aprex Hauterive, il conviendret de nommer quatre juges, que la voie du scrutin doit être préférée pour la nomination avec l’atantion de ne point porter les suffrages sur Jean-Paul-Mattias
Séverat,
Dominique Ville, Joseph Castela, et Jean-François Glayzes, maire, officier municipal et notables, atandu qu’ils sont déja nommés par la société populaire et républiquaine de cette ville pour l’opération dont s’agit.
Lecture faite dudit arrêté, préalablement avoir entandu le procureur de la
commune , les propositions du maire ont été unanimement adoptées et de suite le secrétaire a fait l’appel nominal pour procéder au scrutin de liste en plurialité absolue.
Le nombre de votants est porté a dix-sept. »
Jourda, Cluzel, Bajou et Lassalle furent nommés commissaires-juges à l’effet de se rendre
à Auterive lorsqu’ils en seraient requis par le commissaire du district.
15. Divorce et dispense d'âge pour contracter mariage
Vingt-huit juin 1793 – Ce
jour-là comparurent par devant M. le Maire « pour
traiter affaires de divorce, Antoinette Villa épouse de Jean second Rochefort, habitant a présent a Lagardelle et le sieur Jean Rochefort, laboureur, époux de la ditte Villa. » Ces deux époux furent conciliés par les arbitres nommés
à cet effet.
Le lendemain, 29 juin, comparut également par devant M. le Maire « Jeanne-Marie
Lafitte, fille légitime des défeuns
Bernard Lafitte et de Jeanne Castela, mariés qu’en vivait laquelle ditte comparante voulant ce colloquer en mariage avec François
Galache, habitant de cette municipalité et n’ayant point lage de vingt-un puisquelle nana que dix-neuf, appert de son acte
de baptistaire en dacte du quatrième feuvrier 1774, et nous auront demandé qu’en conformitté des articles 7, 8 et 9 du titre 4 de la loy du 20 7bre 1792, de convoquer ses parants au nombre de cinq pour consentir ou dissentir a son dit mariage, et d’après
l’heure que nous lui avons indiqué sont aussy compareux : Jean
Bordeneuve, beaufrère de laditte Jeanne-Marie Lafitte, laboureur, ménager, Raymond
Castela, chirurgien, oncle maternel de la comparante, Jean-François Marie-Joseph
Castela, aussy
chirurgien, Jean-Baptiste Busca, laboureur, ses deux derniers couzins germains de laditte comparante ; Marie
Lozes, veuve de deffun Jean Lafitte, maréchal quand vivait , tente de laditte
requerante, tous habitants de cette municipalité, plus que majurs
et actüs (aptes) de consentir ou dissentir au présent acte lequel après avoir discuté et examiné l’affaire dont s’agit ont délibéré en présence de Jean-Jacques
Peyret, procureur de la commune, qu’ils consentent unanimement audit mariage de
laditte Jeanne-Marie Lafitte leur nièce et couzine avec ledit François Galache et que extrait du présent luy sera délivré pour lui servir et valoir insin que de droit. »
Suite... |